Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.
Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.
Précision :
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.
Pour résumé :
Référence : Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540



