Depuis le 1er septembre 2024, les commissaires de justice peuvent exercer, à titre accessoire, une activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.
Rappel :
Or la disposition du décret ouvrant droit à cette activité d’entremise immobilière (en l’occurrence l’article 11 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) avait été contestée en justice par l’Union des syndicats de l’immobilier qui en demandait l’annulation au motif, notamment, qu’elle créait une concurrence déloyale pour les agents immobiliers, ainsi qu’une rupture d’égalité entre eux et les commissaires de justice, ces derniers n’étant pas soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et n’étant pas astreints à l’obligation de suivre une formation immobilière obligatoire.
Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que l’ouverture aux commissaires de justice de la possibilité d’exercer, à titre accessoire, l’activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration, également à titre accessoire, ne créait à l’égard des agents immobiliers ni une concurrence déloyale, ni une rupture d’égalité.
Référence : Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 501077



